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LES MAÇONS DE LONDRES (1356)


Traduction inédite de l’anglais médiéval.


Les Ordenaunces et les Articles touchantz le Mestier de Mason.

Lors d’une assemblée du Maire et des Échevins, qui s’est tenue le lundi précédant la purification de la bienheureuse Vierge Marie [soit le 2 février], dans la 30e année du règne du roi Édouard III, etc., à laquelle étaient présents : Simon Fraunceys, Maire, John Lovekyn, et les autres Échevins, les Shé­rifs, et John Little, Symon de Benyngtone, et William de Hol­beche, bourgeois, certains articles ont été établis concernant le métier des Maçons, ceci en ces termes :

Attendu que Simon Fraunceys, Maire de la cité de Londres, a été amené à constater que diverses dissensions et disputes sont apparues dans ladite cité entre les maçons de taille (ma­son hewers) d’une part, et les maçons de pose (mason layers) d’au­tre part, ceci en raison du fait que leur métier n’a pas été réglementé de façon satisfaisante par leurs dirigeants, comme il en a été pour d’autres métiers ;

Ledit maire a, pour maintenir la paix de notre Seigneur le Roi, supprimer de telles dissensions et disputes, assurer la concorde entre tous, à l’honneur de ladite cité, et pour le bien de la communauté, ceci avec l’assentiment des Échevins et des Shérifs, mandé les Maîtres jurés du métier à comparaître devant lui, en vue d’obtenir d’eux tous les renseignements nécessaires à une meilleure organisation de leur métier dans l’intérêt de la communauté.

Attendu que les Maîtres jurés ont choisi parmi eux douze hommes des plus qualifiés dans le métier, en vue d’informer le Maire, les Échevins et les Shérifs sur les actes et articles concernant leur métier, savoiro: Walter de Sallynge, Richard de Sallynge… et Henry de Yeevelee, pour les maçons de taille, Richard Joye, Simon de Bartone… et Richard de Cornewaylle, pour les maçons de pose ; lesquels hommes ont été assermentés. [Il a été décidé :]

D’abord - Que tout homme du métier peut entreprendre n’importe quel ouvrage, se rapportant au métier, dans la mesure où il a été parfaitement formé et qu’il en a la maîtrise.

Également - Que des hommes du métier seront désignés et assermentés chaque fois que de besoin, en vue de constater que personne n’entreprend un travail qu’il ne peut bien et parfaitement terminer ; sous peine d’avoir à payer, à l’usage de la communauté, pour la première infraction un mark3, pour la seconde infraction deux marks, et d’être contraint à la troisième infraction de quitter le métier pour toujours.

Également - Que nul n’entreprendra un ouvrage important, s’il n’est capable de le mener à son terme d’une manière satisfaisante ; et celui qui souhaite entreprendre un tel ouvrage se présentera au donneur d’ordre, accompagné de quatre ou six anciens du métier, qui témoigneront de sa capacité à faire un tel ouvrage, et s’engageront à l’achever eux-mêmes, s’il y a défaillance, à leurs propres frais au cas où il aurait déjà été payé. Et si l’employeur lui devait encore de l’argent, alors c’est à ces personnes, ayant terminé pour lui l’ouvrage entrepris, qu’il devrait cet argent.

Également - Que nul n’incitera un apprenti ou un journalier à travailler pour lui, hors la présence de son maître, et avant qu’il n’en ait été parfaitement informé ; et celui qui se comportera différemment devra payer, à l’usage de la communauté, un demi-mark pour la première infraction, un mark pour la seconde, et vingt shillings pour les suivantes.

Également - Que personne, appartenant au métier, ne prendra un apprenti pour une durée inférieure à sept années, ceci conformément aux usages de la cité ; et quicon­que agira différemment sera puni de la même manière.

Également - Que les Maîtres jurés vérifieront que ceux qui travaillent à la journée reçoivent un salaire conforme à leur qualification, à leur travail et non de façon inconsidérée.

Également - Que si quelqu’un du métier n’accepte pas de se conformer aux règles établies, les maîtres assermentées devront communiquer son nom au Maire ; et le Maire, en accord avec les Échevins et les Shérifs, devra prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement ou autre punition, de façon qu’aucun autre rebelle ne puisse suivre son exemple.

Également - Que nul membre de ce métier ne prendra l’apprenti d’un autre, au préjudice et au dommage de son maître, jusqu’à la fin de son service d’apprentissage, sous peine d’avoir à payer, à l’usage de la com­mu­nauté, un demi-mark à chaque infraction.

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NOTES

1 - Mason hewer - Maçon de taille : c’est le tailleur de pierre.

2 - Mason layer (ou setter) - Maçon de pose : c’est le maçon qui pose les pierres, qui construit.

3 - Mark - Ancienne monnaie anglaise, ayant précédé la livre sterling, qui valait 13 shillings et 4 pence (ou pennies).

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