Page 29B

LES CONSTITUTIONS D'ANDERSON (1723)


Les Obligations du Franc-Maçon


Traduction inédite de l’anglais.


Obligations du Franc-Maçon, tirées des anciennes Archives de Loges d’outre-mer, et de celles d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, à l’usage des Loges de Londres, devant être lues lors de la réception de nouveaux Frères, ou quand le Maître en décidera ainsi.


I. - De Dieu et de la Religion

Un Maçon s’oblige, de par sa tenure, d’obéir à la Loi moraleo; et s’il comprend bien l’Art, jamais il ne sera un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Mais, encore qu’au temps jadis, les Maçons, en chaque pays, dussent être de la religion, quelle qu’elle fût, du pays ou de la nation, on estime aujourd’hui plus expédient de ne les obliger qu’à cette religion par laquelle tous les hommes s’accordent, sauf à garder pour eux-mêmes leurs opinions particulières ; c’est-à-dire d’être bons et loyaux, ou hommes d’honneur et de probité, n’importent les confessions ou les croyances qui les distinguent. 

Ainsi, la Maçonnerie devient le centre de l’union et le moyen de concilier une amitié vraie entre des personnes qui auraient dû rester sans cesse éloignées les unes des au­tres16.


II. - Des autorités civiles, tant suprêmes que subalternes

Un maçon est un sujet paisible des pouvoirs civils, tant au lieu de sa résidence qu’à celui de son travail, et il ne sera jamais impliqué dans aucun complot ou aucune conspiration contre la paix et la pros­périté de la nation, ni ne manquera à ses devoirs envers les autorités subalternes ; car de même que la Maçonnerie a toujours souffert de la guerre, de l’effusion de sang et du désordre, de même les Rois et les princes d’antan ont très volontiers encouragé les gens du Métier qui n’opposaient en fait que leur caractère paisible et leur loyalisme aux chicanes de leurs adversaires et fortifiaient ainsi l’honneur de la Confrérie, laquelle fleurit toujours en temps de paix. 

Si donc un frère se rebellait contre l’État, on ne le soutiendrait pas dans sa rébellion, mais on le plaindrait comme un malheureux ; et s’il n’était convaincu d’aucun autre crime et quoique la fidélité de la Con­frérie lui fît devoir et obligation de désavouer sa rébellion, pour ne don­ner au gouvernement en place ni ombrage ni motif de jalousie politique, on ne pourrait l’exclure de la Loge, à laquelle il de­meurerait indéfectiblement lié.


III. - Des Loges

Une Loge est un lieu ou les Maçons s’assemblent pour travailler ; d’où le nom de Loge donné a cette assemblée, c’est-à-dire à cette Société de Maçons dûment constituée, et tout frère doit appartenir à une Loge et se soumettre à son règlement intérieur comme aux règlements généraux. 

La Loge est particulière ou générale, et pour la comprendre, rien ne vaut que de la fréquenter et de connaître les règlements de la Loge générale, ou Grande Loge, qui sont ci-annexés. Jadis aucun maître ni aucun compagnon ne pouvait y manquer, surtout après avoir été convoqué, sans encourir une lourde peine, à moins qu’il ne parût au Maître et aux Surveillants s’agir d’un cas de force majeure. 

Les récipiendaires doivent être bons et loyaux, libres de naissance et avoir atteint la maturité et l’âge de raison, n’être ni serfs, ni femmes, ni hommes immoraux, ou scandaleux, mais de bonne réputation. 


IV. - Des Maîtres, des Surveillants, des Compagnons et des Apprentis

Tout avancement parmi les Maçons ne repose que sur la valeur effective et le mérite personnel ; ainsi, les seigneurs seront bien servis, les frères préservés de la honte et le Métier royal échappera au mépris. Aucun Maître, aucun Surveillant n’est donc choisi à l’an­cienneté, mais ils le sont au mérite. Ces choses ne se prêtent pas à l’écrit et chacun, à sa place, doit s’en instruire selon une manière qui est propre à la Con­frérie. 

Pourtant les candidats peuvent savoir ceci : un maître ne prendra un apprenti que s’il a de quoi l’employer17, et ce sera un garçon accompli, sans mutilation ni tare physique qui le rendrait inapte à l’apprentissage de l’Art ou à servir le seigneur de son maître, inapte aussi à devenir un frère, puis, en son temps, un compagnon, même après avoir servi le nombre d’années requis par la coutume du pays ; il doit encore descendre de pa­rents légitimes. Ainsi donc, il pourra, les autres conditions étant remplies, parvenir à l’honneur d’être Surveillant, puis Maître de la Loge, Grand Sur­veil­lant et enfin Grand Maître de toutes les Loges, selon son mérite.

Pour devenir Surveillant, il faut être Compagnon ; pour devenir Maî­tre il faut avoir rempli les fonctions de Surveillanto; tout Grand Surveil­lant doit avoir été Maître d’une Loge. Tout Grand Maître doit avoir été Compagnon avant son élection et aussi être de sang noble, ou bien homme de bien du meilleur aloi, ou bien savant éminent ou bien architecte distingué ou bien artiste dans une autre branche, issu de parents légitimes, que les Loges jugent d’un grand et exceptionnel mé­rite. 

Et pour améliorer, faciliter et illustrer l’exercice de sa charge, le Grand Maître a pouvoir de choisir son Grand Maître adjoint qui doit être ou avoir été Maître d’une Loge particulière : le Grand Maître ad­joint jouit du privilège de rem­pla­cer en tout le Grand Maître, son commettant, à moins que ledit commettant ne soit présent ou n’exerce son autorité par une let­tre. 

A ces chefs et gouverneurs, tant suprêmes que subalternes, de l’ancienne Loge, tous les frères doivent obéissance, à chacun selon son rang, conformément aux anciennes obligations et aux règlements, en toute humilité, respect, amour et diligence. 


V. - De l’organisation du travail dans le Métier

Tous les Maçons doivent travailler consciencieusement les jours ouvrables, afin de pouvoir vivre décemment les jours fériés ; et ils suivront le calendrier fixé par la loi ou consacré par la coutume du pays. 

Le compagnon le plus expert sera choisi ou désigné comme Maître, ou Inspecteur des ouvrages du seigneur ; ceux qui travailleront sous ses ordres l’appelleront Maître. Les gens du Métier devront éviter toute parole incon­grue et s’appeler entre eux non pas de noms déso­bligeants, mais Frère ou Compagnon ; et ils se conduiront avec courtoisie, soit en Loge, soit hors de la Loge.

Le Maître, étant entendu qu’il aura été reconnu capable et habile, traitera la commande du seigneur au prix le plus raisonnable et disposera des matériaux du seigneur au plus juste, comme s’ils étaient les siens ; il n’accordera à aucun frère ou apprenti un salaire supérieur à celui qu’il mérite en effet. Le Maître et les Maçons, rétribués selon la justice, seront fidèles au seigneur et termineront leur ouvrage sans abuser, soit qu’ils travaillent à la tâche ou à la journée ; et ils ne feront point à la tâche l’ouvrage qu’on fait d’ordinaire à la journée.

Nul ne manifestera de jalousie à l’encontre d’un frère qui a réussi, ni ne le supplantera ou le débauchera s’il est capable d’achever son ouvrage ; car nul ne peut finir l’ouvrage d’un autre sans que le seigneur n’y perde, à moins d’être familier des projets et des plans de celui qui l’a commencé.

Un compagnon choisi comme Surveillant des travaux, second du Maître, sera loyal envers le Maître comme envers les compagnons et inspectera avec soin le travail en l’absence du Maître, au profit du seigneur ; et ses frères lui obéiront. 

Tous les Maçons embauchés devront recevoir leur salaire avec modestie sans murmurer ni protester, et ils n’abandonneront pas le Maître avant que l’ouvrage soit fini.

Il faut faire l’instruction d’un jeune frère, quant au travail, de crainte qu’il n’endommage les matériaux par man­que de jugement et pour que s’accroisse et se perpétue l’amour fraternel. Tous les outils utilisés dans le travail doivent être approuvés par la Grande Loge.

Aucun manœuvre ne doit être employé au travail spécifique de la Ma­çonnerie ; et les Francs-Maçons ne doivent point travailler avec ceux qui ne le sont pas, sauf en cas d’urgence et ils n’instruiront pas les manœuvres et les Maçons non reçus comme ils forment un frère ou un Compagnon. 


VI. - De la conduite à tenir


1. - En Loge ouverte - Vous ne devez pas tenir de conciliabules privés ou de conversations particulières sans la permission du Maître, ni parler d’une ma­nière im­pertinente ou inconvenante, ni inter­rompre le Maître ou les Sur­veil­lants, ou un frère qui s’adresse au Maître. 

Vous ne devez pas vous comporter de façon ridicule, ni vous livrer à des facéties quand le ton de la Loge est au sérieux et au solennelo; vous ne devez pas non plus user, sous quelque prétexte que ce soit, d’un langage malséant, mais té­moi­gner à votre Maître, à vos Surveillants et à vos compagnons le respect qui leur est dû, et vous les avoir en véné­ration.

Si une plainte a été déposée, le frère reconnu coupable acceptera la sentence et la décision de la Loge qui a qualité et compétence pour juger tous différends de cette espèce, sous réser­ve d’appel devant la Grande Loge, et à laquelle ils doivent être déférés, à moins que la commande d’un seigneur ne risque d’en souffrir pendant ce temps, au­quel cas des attributions particulières peuvent être faites ; mais vous ne devez jamais porter devant un tribunal ce qui intéresse la Ma­çonnerie, à moins d’absolue nécessité constatée par la Loge. 


2. - Conduite à tenir après la fermeture de la Loge et avant le départ des Frères - Vous pouvez vous distraire d’une gaieté innocente, vous traitant mutuellement selon vos moyens, mais en évitant tout excès et sans forcer aucun frère à manger ou à boire plus qu’il n’en a envie, ni l’empêcher de partir quand ses affaires l’appellent, ni faire et dire quoi que ce soit d’offensant ou qui puisse gêner la facilité et la liberté de la conversation. 

De pareils agissements détruiraient, en effet, notre harmonie et ruineraient nos louables desseins. Brouilles et querelles ne doivent donc point franchir la porte de la Loge, et bien moins encore toutes querelles d’Ordre religieux, patriotique ou politique.

Car nous n’appartenons, comme Maçons, qu’à la susdite Religion ca­tholique18 ; mais nous sommes aussi de toutes nations, de tous idiomes, de toutes extractions, de toutes lan­­gues et nous sommes résolument décidés à nous abstenir de toute activité politique, laquelle n’a jamais mené et ne mènera jamais une Loge à la prospérité. Cette Obligation a toujours été très strictement enjointe et observée, mais d’une manière spéciale depuis que la Réforme a eu lieu en Grande-Bretagne, c’est-à-dire depuis la dissidence et la séparation des nations britanniques d’avec la communion romaine. 


3. - Conduite à tenir quand des Frères se rencontrent à couvert, mais hors de la Loge - Vous vous saluerez l’un l’autre de façon courtoise, com­me on vous l’apprendra, vous nommant l’un l’autre Frère, et vous instruisant mutuellement, comme de besoin, sans être vus ni entendus, et sans empiéter l’un sur l’autre, ni manquer au respect qui est dû à tout frère, même s’il n’était pas Maçon. 

Car, si tous les maçons sont com­me des frères sur le mê­me niveau, la Maçonnerie ne retire à un hom­me aucun des titres qu’il possédait auparavant ; plutôt elle ajoute à son honneur, surtout s’il a bien mérité de la Con­frérie, laquelle doit honorer qui a droit de l’être, et éviter les mauvaises manières. 


4. - Conduite à tenir en présence de profanes - Vous serez circonspects dans vos paroles et dans votre attitude de sorte que le profane le plus perspicace ne puisse découvrir ni trouver ce qu’il ne convient pas de communiquero; et parfois vous détournerez la conversation et la diri­ge­rez avec prudence pour l’honneur de la respectable Con­­frérie.


5. - Conduite à tenir au foyer et dans votre entourage - Vous agirez comme il appartient à un homme sage et de bonnes mœurs ; en particulier, vous ne laisserez pas votre famille, vos amis et vos voisins connaître les affaires de la Loge, etc., mais sagement, vous aurez égard à votre propre honneur et à celui de l’ancienne Confrérie pour des raisons qui n’ont pas leur place ici. 

Vous aurez aussi égard à votre santé, en ne demeurant pas ensemble trop tard, ou trop loin de votre foyer, après que les heures de Loge sont passées, et en évitant la goinfrerie ou l’ivrognerie, de sorte que vos fa­milles ne se trouvent pas négligées ou lésées ni que vous ne vous trouviez vous-mêmes incapables de travailler. 


6. - Conduite à tenir envers un Frère étranger - Vous l’examinerez avec circonspection, selon la méthode que la prudence vous indiquera, afin qu’un ignorant imposteur ne puisse vous du­per – lequel vous devez repousser avec mépris et dérision en prenant gar­de de lui donner aucune bribe de savoir. Mais, si vous le reconnaissez comme un vrai et authentique frère, vous devez le respecter en conséquenceo; et, s’il est dans le besoin, vous devez le secourir si vous le pouvezo; sinon vous lui indiquerez comment il peut être secouru. 

Vous devez l’employer pendant quel­ques jours ou bien le recommander auprès d’un employeur. Mais vous n’êtes pas astreint à faire plus que vos moyens ne vous le permettent, vous l’êtes seulement à préférer un frère pauvre, qui est un homme bon et loyal, à tous autres pauvres gens dans le même cas.


En conclusion, vous devez observer toutes les présentes obligations, ainsi que celles qui vous seront communiquées de toute autre manièreo; en cultivant l’amour fraternel, fondement et chaperon, ciment et gloire de cette ancienne Confrérie, en évitant toutes disputes et querelles, toutes calomnies et médisances, en ne permettant pas aux autres de calomnier un frère honnête, mais en défendant sa réputation et en lui assurant tous vos bons offices pour autant que le permettent votre honneur et votre sûreté, et point davantage. 

Et si l’un d’eux vous fait tort, vous devez saisir votre Lo­ge ou la sienne, et ensuite vous pouvez en appeler à la Grande Loge, en réunion trimestrielle, puis à la Grande Loge annuelle, selon l’ancien et louable usage de nos ancêtres dans chaque pays ; n’engageant jamais aucune action judiciaire sauf quand l’affaire ne peut être tranchée autrement, et en prêtant une oreille patiente au conseil honnête et amical du Maître et des compagnons lorsqu’ils vous détourneront d’aller en justice avec des étrangers, ou vous inciteront à mettre un terme rapide à toutes les procédures, afin que vous puissiez vous occuper des affaires de la Maçonnerie avec plus de diligence et de succès. 

Mais, quant aux frères et aux compagnons en procès, le Maître et les frères devront offrir obligeamment leur médiation, à laquelle les frères contestants devront se soumettre avec gratitude ; et s’ils ne peuvent s’y soumettre, ils devront néanmoins poursuivre leur procé­dure ou leur procès sans colère ni rancune (contrairement à l’ordinaire), sans rien dire ou faire qui puisse empêcher l’a­mour fraternel ; et les bons offices devront être renouvelés et poursuivis, en sorte que tous puis­sent voir l’influence bienfaisante de la Maçonnerie, à l’e­xemple de tous les vrais Ma­çons, de­puis le commencement du monde et jusqu’à la fin des temps.


LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX


D’abord compilés par M. George Payne en l’année I720, lorsqu’il était Grand Maître, et approuvés par la Grande-Loge, le jour de la Saint-Jean Baptiste, en l’année I72I, à Stationer’s Hall (Londres), lorsque le très noble Prince John, Duc de Montagu, fut nommé à l’unanimité Grand Maître  pour l’année suivanteo; qui désigna John Beal, docteur en médecine, comme Grand Maître Adjoint. M. Josiah Villeneau, et M. Thomas Morris, Junior, étant désignés par la Loge Grands Surveillants.

Et maintenant, sur l’ordre de notre très respectable Grand Maître Montagu, l’auteur de cet ouvrage a examiné les Règlements, les a réduits aux anciennes Archives et aux Usages immémoriaux de la Confrérie, et les a résumés en cette Méthode nouvelle, avec les explications appropriées, à l’usage des Loges de Londres, des environs, et de Westminster.


1. - Le Grand Maître, ou son Adjoint, a l’Autorité et le pouvoir, non seulement d’être présent dans toute Loge régulière, mais aussi de la présider où qu’il se trouve, avec le Vénérable de la Loge à sa gauche. Il peut ordonner à ses Grands Surveillants de l’assister ; ceux-ci ne doivent pas agir comme Surveillants dans les Loges particulières, mais seulement en sa présence et sur son Ordre. 

Là, en effet, le Grand Maître peut commander aux Surveillants de cette Loge, ou à tous les frères qu’il lui plaît, de l’assister et d’agir comme ses Surveillants pro tempore.


2. - Le Vénérable d’une Loge particulière a le droit et l’autorité de réunir les membres de sa Loge en Chapitre, comme il lui plaît, en cas d’urgence ou de nécessité, aussi bien que de désigner l’heure et le lieu des réunions habituelles. En cas de maladie, décès, ou absence motivée du Vénérable, le Premier Surveillant doit agir comme Vénérable pro tempore s’il n’y a là aucun frère présent qui ait été précédemment Vénérable de cette Loge. Car l’autorité du Vénérable absent revient au précédent Vénérable s’il est présent ; celui-ci ne peut néanmoins agir avant que le Premier Surveillant (ou, en son absen­ce, le Second Surveillant), ait réuni la Loge.


3. - Le Vénérable de chaque Loge particulière, ou l’un des Surveillants, ou quelque autre frère de cet Ordre, doit tenir un Registre contenant le Règlement Intérieur, les noms des membres, avec la liste de toutes les Loges de la ville, les heures et les lieux usuels de leurs réunions, et tout ce qu’il est convenable d’écrire de leurs transactions.


4. - Aucune Loge ne doit initier plus de cinq nouveaux frères à la fois, ni tout homme de moins de vingt-cinq ans, et qui doit être aussi son propre Maître ; à moins, cependant, d’une dispense du Grand Maître ou de son Adjoint.


5. - Aucun homme ne peut être initié ou admis comme membre d’une Loge particulière, sans une notification préalable devant être faite un mois avant à ladite Loge, de façon à permettre toutes les enquêtes convenables sur la réputation et les aptitudes du candidat; à moins, cependant, de la dispense précédemment indiquée.


6. - Aucun homme ne peut être initié comme frère, ou admis comme frère dans une Loge particulière, sans le consentement unanime de tous les membres de cette Loge, présents au moment où le candidat est proposé ; et leur consentement doit être demandé formellement par le Vénérable. Les frères doivent signifier leur consentement ou leur désac­cord avec prudence, soit virtuellement, soit de façon formelle, mais avec unanimité. 

Ce privilège naturel n’est d’ailleurs pas sujet à dispense, car les membres d’une Loge particulière en sont les meilleurs juges ; et si un membre querelleur leur était imposé, cela pourrait rompre leur harmonie ou entraver leur liberté, ou même encore détruire la Loge et la disperser ; ce qui doit être évité par tous les frères, bons et loyaux.


7. - Lors de son initiation, tout nouveau frère doit « habillero» convenablement la Loge19 – c’est-à-dire tous les membres présents –, et faire un don pour le secours aux frères indigents ou malheureux ; et le Candidat donnera ce qu’il jugera convenable, mais davantage que la petite redevance prescrite par le Règlement Intérieur de cette Loge particulière. 

Celui-ci sera confié au Vénérable, ou aux Surveillants, ou au Trésorier, si les membres ont jugé utile d’en désigner un.

Le Candidat devra également promettre solennellement de se soumettre aux Constitutions, Règlements et Obligations, et à tous autres bons Usages qui peuvent lui être prescrits au moment et à l’endroit convenables.


8. - Aucuns groupes ou nombres de frères ne peuvent se retirer ou se séparer de la Loge dans laquelle ils ont été reçus comme frères, ou admis ensuite comme membres, à moins que la Loge ne devienne trop importante ; même alors, il leur faut une dispense du Grand Maître ou de son Adjoint. 

Lors­qu’ils se sont ainsi séparés, ils doivent, soit se réunir aussitôt à telle autre Loge qu’ils le désirent, et avec le consentement unanime de ses membres (voir ce qui a été prescrit plus haut), ou bien obtenir une Patente du Grand Maître pour se constituer en une nouvelle Loge. 

Si quelques Groupes ou nombres de Maçons prennent l’initiative de former une Loge sans [avoir reçu] une Patente du Grand Maître, les Loges régulières ne doivent pas les soutenir, ni considérer ces Maçons comme de bons frères, réunis régulièrement, ni approuver leurs faits et gestes.

Au contraire, elles doivent les traiter comme des rebelles jusqu’à ce qu’ils aient fait amende honorable ainsi qu’en décidera le Grand Maître en sa sagesse, et jusqu’à ce qu’il les ait approuvés par sa patente ; et cela doit être signifié aux autres Loges, comme il est de coutume lorsqu’une nouvelle Loge doit être inscrite dans la Liste des Loges.


9. - Si quelque frère se conduit mal au point de troubler sa Loge, il doit être dûment admonesté, à deux reprises, par le Vénérable ou les Surveillants, devant la Loge réunie. S’il ne reconnaît pas son impudence et ne se soumet avec obéissance au Conseil de ses frères, s’il réitère ses offenses à leur égard, alors il sera traité selon le Règlement Intérieur de cette Loge particulière, ou de toute autre façon qu’en décidera l’Assemblée Trimestrielle [Quaterly Communication] en sa grande sagesseo; et un nouveau Règlement pourra être fait à ce sujet.


10. - La majorité des membres d’une Loge particulière, dûment réunie, a le privilège de pouvoir donner des instructions à son Maître et à ses Surveillants, ceci avant la réunion d’un Grand Chapitre ou d’une [Grande] Loge, lors des Assemblées trimestrielles déjà mentionnées, ainsi qu’à la Grande Loge annuelle ; le Vénérable et les Surveillants sont en effet les représentants de la Loge et, à ce titre, ils sont supposés exprimer son point de vue.


11. - Toutes les Loges particulières doivent, autant que possible, observer les mêmes Usages ; de la sorte, et pour cultiver une bonne entente entre les Francs Maçons, plusieurs membres de chaque Loge seront chargés de visiter les autres Loges aussi souvent qu’il sera utile.


12. - La Grande Loge consiste en la réunion des Vénérables et Surveillants de toutes les Loges particulières et régulières selon les Archives. Le Grand Maître la préside, avec son Adjoint à sa gauche, et les Grands Surveillants installés à leurs places respectives. 

Elle doit tenir une Assemblée trimestrielle vers la Saint-Michel, la Noël et l’Annonciation, en tout endroit convenable tel que le désignera le Grand Maître ; là, aucun frère ne doit être présent s’il n’est membre régulier, sauf dispense ; et s’il est autorisé à y assister, il n’aura pas le droit de vote ni même celui de donner son avis, sauf autorisation accordée par la Grande Loge ; à moins, toutefois, qu’il n’y soit dûment invité par ladite Loge.

Toutes les décisions doivent être prises en Grande Loge par une majorité des votes, chaque membre ayant une voix, et le Grand Maître deux, à moins que ladite Loge laisse quelque point particulier à la décision du Grand Maitre, dans l’intérêt de son exécution.


13. - A ladite Assemblée trimestrielle, tous les problèmes concernant la Fraternité en général, les Loges particulières, ou les frères isolés, doivent être discutés et résolus avec calme, posément et mûrement ; là seulement les Apprentis peuvent être reçus Maîtres et Compagnons, sauf dispense. Là aussi, tous les différends qui ne peuvent être discutés et réglés en privé, ni par une Loge particulière, doivent être examinés sérieusement, et résolus. Si quelque frère s’estime lésé par la décision de ce tribunal, il peut se pourvoir en appel devant la Grande Loge annuelle qui suivra, et sur demande écrite adressée au Grand Maître, ou à son Adjoint, ou aux Grands Surveillants.

Là aussi, les Vénérables ou les Surveillants de toutes les Loges particulières doivent apporter et fournir une liste des membres qui ont été initiés, ou même admis en leurs Loges particulières depuis l’Assemblée de la Grande Loge. Un registre doit être tenu par le Grand Maître, ou son Adjoint, ou plutôt par quelque frère que la Grande Loge désignera com­me Secrétaire. Dans ce Registre seront inscrites toutes les Loges, avec leurs heures et lieux habituels de réunions, les noms de tous les membres de chaque Loge, et toutes les affaires de la Grande Loge qu’on jugera convenable d’inscrire.

On devra aussi étudier les moyens les plus sages et les plus efficaces pour recueillir l’argent qui doit être donné, et d’en disposer, qu’il soit remis pour la bienfaisance ou pour le seul secours aux loyaux frères tombés dans la pauvreté ou la maladie, mais à personne d’autre. 

Cependant, chaque Loge particulière disposera de ses propres fonds de bienfaisance à l’usage des frères pauvres et selon son propre Règlement Intérieur; à moins que toutes les Loges ne se mettent d’accord (par un nouveau Règlement) pour remettre à la Grande Loge, lors de son Assemblée trimestrielle ou annuelle, les aumônes recueillies, afin de cons­tituer ainsi un fonds commun pour un meilleur secours aux frères pauvres.

On doit nommer aussi comme Trésorier, un frère de bonne aisance, qui sera membre de la Grande Loge en raison de son office et devra être toujours présent ; il aura le pouvoir de faire toutes propositions convenables à la Grande Loge, surtout en ce qui concerne son office. Tout l’Argent recueilli pour la bienfaisance ou tout autre usage de la Grande Loge devra lui être remis, et il inscrira le tout dans un registre avec les utilisations respectives à donner aux diverses sommes récoltées. 

Il devra les dépenser ou débourser en vertu d’un ordre signé, ainsi que la Grande Loge le prescrira par la suite dans un nouveau Règlement. Toutefois, il ne pourra pas voter lors de la désignation d’un Grand Maître ou des Surveillants, mais il le pourra dans toute autre transaction. De même, le Secrétaire sera membre de la Grande Loge en raison de son office, et pourra voter en toutes circonstances, sauf à l’élection d’un Grand Maître ou des Surveillants.

Le [Grand] Trésorier et le [Grand] Secrétaire auront chacun un Clerc qui pourra être Frère et Compagnon, mais jamais membre de la Grande Loge, et qui ne pourra jamais prendre la parole qu’en y étant invité.

Le Grand Maître et le Grand Maître adjoint disposeront toujours du Trésorier et du Secrétaire, avec leurs Clercs et leurs registres, pour voir comment vont les affaires, et pour savoir ce qu’il convient de faire en cas d’urgence.

On désignera un autre frère (qui doit être Compagnon du Métier) pour surveiller la porte de la Grande Loge ; mais il n’en sera point membre. Ces offices pourront d’ailleurs être plus longuement expliqués dans un nouveau Règlement, lorsque le besoin s’en fera davantage sentir que maintenant, pour la Fraternité.


14. - Si, à une tenue de Grande Loge, régulière ou occasionnelle, trimestrielle ou annuelle, le Grand Maître et le Grand Maître adjoint se trouvaient être tous deux absents, alors le Maître d’une Loge présent, étant Franc-Maçon depuis plus longtemps que les autres, présidera comme Grand Maître pro tempore ; il sera, pour la circonstance, investi de tous les pouvoirs et honneurs, à moins qu’un frère présent n’ait précédemment été Grand Maître ou Grand Maître adjoint. Le pré­cédent Grand Maître, en effet, s’il est présent, ou encore le précédent Grand Maître adjoint, a toujours le droit de remplacer le Grand Maître actuel et son Député.


15. - A la Grande Loge, personne ne peut tenir le poste de Surveillant sinon les Grands Surveillants eux-mêmes, s’ils sont présents ; s’ils sont absents, le Grand Maître ou celui qui préside à sa place doit demander à des Surveillants de Loge de tenir le poste de Grands Surveillants pro tempore, ces postes étant alors tenus par deux Com­pagnons désignés à cet effet par le Maître de la Loge concernée. 

Si ce dernier omettait de le faire, les Compagnons seraient alors désignés par le Grand Maître, de sorte que la Grande Loge puisse toujours être au complet.


16. - Les Grands Surveillants, ou d’autres frères, doivent d’abord discuter avec le Député [Grand-Maitre adjoint] des affaires de la Loge ou de ses frères. Ils ne doivent pas faire appel au Grand Maître sans avoir l’avis du Député, sauf s’il refuse son concours pour une affaire qui le touche de près, en quel cas, ou en cas de différend entre le Député et les Grands Surveillants, ou d’autres frères, les deux parties devront aller de conserve devant le Grand Maître, qui peut aisément mettre fin à la querelle en vertu de sa haute autorité.

Aucune question concernant la Maçonnerie ne doit être portée à la connaissance du Grand Maître, hormis par son adjoint, à l’exception des cas dont son Honneur peut être le meilleur juge ; car si faire appel [directement] au Grand Maître n’est pas inscrit dans les règles, celui-ci peut aisément ordonner aux Grands Surveillants, ou à tout autre frère qui s’adresse ainsi à lui, de tenir la place de son adjoint, qui doit instruire l’affaire avec diligence, et la présenter régulièrement devant son Honneur.


17. - Un Grand Maître, un Grand Maître adjoint, un Grand Surveillant, un Trésorier, un Secrétaire, ou quiconque les remplace, fût-ce à titre provisoire, ne peut en même temps être Maître ou Surveillant d’une Loge ; mais dès que l’un d’eux s’est honorablement acquitté de son Grand Office, il retourne à son poste dans sa Loge, d’où il avait été appelé pour officier à un niveau plus élevé.


18. - Si le Grand Maître adjoint est malade ou absent par obligation, le Grand Maître peut choisir tout Compagnon du Métier qu’il lui plaît comme Député pro tempore ; mais celui qui est choisi comme Député lors de la Grande Loge, ou comme Grand Surveillant ne pourra être libéré de ses obligations sans l’accord de la majorité de la Grande Loge. Si le Grand Maître est dans la gêne, il pourra réunir une Grande Loge à l’effet d’exposer la cause devant eux, et d’obtenir son avis. 

En ce cas, si la majorité des membres de la Grande Loge ne peuvent réconcilier le Maître et son Député, ou ses Surveillants, elle devra autoriser le Maître à destituer son Député (ou ses Surveillants), et à choisir un autre Député sur le champ ; et la Grande Loge devra désigner, en ce cas, d’autres Surveillants pour que soient préservées la paix et l’harmonie.


19. - Si le Grand Maître abusait de ses pouvoirs et se rendait indigne de la confiance des Loges, il devrait être traité de la manière qu’il faudra décider par un nouvel arrêté. Jusqu’ici, en effet, l’ancienne Fraternité n’a jamais connu ce cas, tous ses Grands Maîtres s’étant toujours montrés dignes de cet honorable office.


20. - Le Grand Maître, accompagné de son adjoint et de ses Surveillants, doit (au moins une fois) aller visiter toutes les Loges de la ville, durant sa Grande Maîtrise.


21. - Si le Grand Maître vient à décéder pendant sa Grande Maîtrise, ou s’il tombe malade, ou voyage outre-mer, ou s’il est, de toute autre façon, empêché d’assurer ses fonctions, le Grand Maître adjoint (ou, en son absence, le premier Grand Surveillant, ou à défaut, le second Grand Surveillant, ou en son absence, l’un des Maîtres de Loges présents) doit réunir immédiatement la Grande Loge pour discuter de ce cas d’urgence. 

Celle-ci enverra deux de ses membres inviter le Grand Maître précédent à reprendre son office qui, maintenant, lui revient ; s’il refuse, on s’adressera à celui qui l’a précédé, et ainsi de suite. Si on ne peut trouver aucun ancien Grand Maître, le Député tiendra le poste de titulaire jusqu’à ce qu’on désigne un remplaçant ; s’il n’y a pas de Député, on prendra le Maître le plus ancien.


22. - Les frères des Loges de Londres, de Westminster et des environs, se réuniront en Grande Loge annuelle et tiendront un banquet en un lieu approprié, le jour de la Saint-Jean Baptiste, ou encore le jour de la Saint-Jean l’Évangéliste, comme la Grande Loge le décidera approprié par de nouveaux Règlements ; s’étant réunie comme les années précédentes le jour de la Saint-Jean Baptiste.

La majorité des Maîtres et des Surveillants, avec le concours du Grand Maître, de son Député, et de ses Surveillants, ont décidé, à leur Communication trimestrielle, qu’il y aura un banquet, et une assemblée générale de tous les frères ; si le Grand Maître ou la majorité des Maîtres y sont opposés, on devra y renoncer pour cette fois. Mais s’il doit y avoir un banquet pour tous les frères, ou non, la Grande Loge devra se réunir tous les ans, le jour de la Saint-Jean, en un lieu approprié ; si ce jour tombe un dimanche, on prendra le jour suivant, pour élire, cha­que année, un nouveau Grand Maître, un Grand Maître adjoint, et des [Grands] Surveillants.


23. - Si on le juge opportun, et si le Grand Maître est d’accord avec la majorité des Maîtres et Surveillants, pour organiser une grande fête selon l’ancienne coutume des Maçons, les Grands Surveillants seront chargés de préparer des billets portant le sceau du Grand Maître ; ils les distribueront, en percevront l’argent, et ils achèteront les choses nécessaires à la fête. Il leur faudra trouver un local adapté pour y festoyer, et seront chargés de tout ce qui concerne la réception.

Pour que le travail ne soit pas trop pénible pour les deux Grands Surveillants, et que tout soit traité rapidement et sûrement, le Grand Maître (ou son Député) aura pouvoir de nommer un certain nombre de Servants [Stewards], comme son Honneur le jugera utile, pour agir de conserve avec les deux Grands Surveillants. Tout ce qui concernera le banquet sera décidé entre eux à la majorité des voix, sauf si le Grand Maître (ou son adjoint) intervient par un décret particulier.


24. - Les Surveillants et les Servants se tiendront prêts, en temps voulu, à exécuter les directives du Grand Maître ou de son Député, pour tout ce qui concerne les préparatifs. Si son Honneur et son adjoint sont malades ou absents par obligation, les Surveillants et les Servants convoqueront les Maîtres et les Surveillants pour leur donner des directives ; ils peuvent aussi s’occuper tous seuls de la question, et faire du mieux qu’ils peuvent.

Les Grands Surveillants et les Servants doivent rendre compte, devant la Grande Loge, de tout l’argent qu’ils reçoivent ou qu’ils dépensent, après le dîner, ou lorsque celle-ci jugera utile de recevoir leurs comptes-rendus.

Le Grand Maître peut, si cela lui plait, convoquer en temps utile tous les Maîtres et les Surveillants des Loges pour se concerter avec eux sur l’organisation du grand banquet, et sur tout en cas d’urgence s’y rapportant, ce qui peut réclamer leur avis ; il peut aussi s’en occuper seul.


25. - Les Maîtres des Loges doivent désigner chacun un Compagnon du Métier d’expérience, en vue de former un comité composé d’un membre par Loge. Ce comité se réunira pour recevoir dans une salle appropriée toute personne munie d’un billet. 

Les membres du comité auront pouvoir de parler avec elle, s’ils le jugent utile, la laisser entrer, ou l’en empêcher, s’ils en trouvent un motifo; l’essentiel étant de ne chasser personne avant d’avoir reconnu tous les frères qui se trouvent à l’intérieur du local, et d’éviter toute erreur qu’un frère véritable soit exclus et un faux ou prétendu frère soit admis. 

Ce comité devra se réunir très tôt, sur place, le jour de la Saint-Jean, et avant même que n’arrivent ceux qui seraient munis de billets.


26. - Le Grand Maître désignera deux frères de confiance, ou plus, comme portiers qui devront arriver tôt sur place, pour de bonnes raisonso; et demeurer aux ordres du comité.


27. - Les Grands Surveillants, ou les Servants, désigneront à l’avance le nombre de frères qui leur conviendra pour servir à table. Ils pourront demander aux Maîtres et aux Surveillants des Loges qui seraient les personnes les plus appropriées, s’ils le désirent, ou accepter celles-ci sur leur recommandation. Personne, en effet, ne doit servir ce jour là, s’il n’est Maçon libre et accepté, pour que l’assemblée soit franche et harmonieuse.


28. - Tous les membres de la Grande Loge doivent être sur place longtemps avant le dîner, avec le Grand Maître, ou le Député, à leur tête. Ils doivent sortir et s’organiser de manière officielle pour recevoir les appels déposés en la forme accoutumée, comme on l’a décidé plus haut, 


• 1. - Pour que tout plaignant puisse être entendu et que l’affaire puisse être réglée, si possible à l’amiable, avant le dîner ; sinon, l’affaire devra être renvoyée jusqu’après l’élection du nouveau Grand Maître. Si elle ne peut pas être réglée après le dîner, on pourra la renvoyer devant un comité particulier, qui l’instruira dans le calme et en fera un compte rendu à la prochaine tenue de Grande Loge. De cette manière, l’amour fraternel sera protégé.


• 2. - Prévenir toute querelle qu’on peut redouter de voir surgir en ce jour, de sorte que l’harmonie et la joie de la grande fête ne soit troublées.


• 3. - Délibérer sur tout ce qui concerne l’étiquette de la Grande Assemblée, pour empêcher les comportements inconvenants, si l’assemblée se tient sans ordre.


• 4. - De prendre en considération toute motion ou toute question d’extrême importance, pouvant émaner des Loges particulières, et étant présentées par leurs délégués, les différents Maîtres et leurs Surveillants.


29. - Après discussion de ces problèmes, le Grand Maître et son Député, les Grands Surveillants, ou les Servants, le Secrétaire, le Trésorier, les Clercs, et toute autre personne, doivent se retirer, et laisser seuls les Maîtres et les Surveillants des Loges. Ceux-ci doivent en effet délibérer à l’amiable à propos de l’élection d’un nouveau Grand Maître, ou maintenir le Grand Maître actuel, s’ils ne l’ont fait la veille. S’ils sont unanimes pour maintenir l’actuel Grand Maître, son Honneur doit être ap­pelé, et l’on doit lui demander humblement de faire à la Fraternité l’honneur de la présider pendant l’année à venir. On saura après dîner s’il accepte ou non ; car on ne doit le découvrir qu’au moment de l’élection.


30. - Les Maîtres et les Surveillants, et tous les frères, peuvent alors discuter en toute liberté, ou se regrouper comme il leur convient, jusqu’à l’heure du dîner, où chaque frère prendra place à table.


31. - Peu après le dîner, la Grande Loge se réunit, non en privé, mais en présence de tous les frères, même de ceux qui n’en sont pas membres. Ces derniers ne peuvent y prendre la parole sans y en avoir été invités.


32. - Si, au cours d’un entretien privé avec le Maître et les Surveillants [de Loges], le Grand Maître sortant a accepté de rester en fonction l’année qui vient, un membre de la Grande Loge, délégué pour cela, présentera à tous les frères la bonne gestion de son Honneur. Puis, se tournant vers lui, il devra, au nom de la Grande Loge, le prier humblement (s’il est noble) de faire à la Fraternité le grand honneur ou la grande bonté (s’il ne l’est pas) de continuer à être son Grand Maître pour l’année à venir. 

Lorsque son Honneur aura indiqué qu’il accepte en s’inclinant ou par un discours, selon ce qu’il choisira, ce membre délégué de la Grande Loge le proclamera Grand Maître, et tous les membres de la [Grande] Loge lui rendront hommage dans la forme accoutumée. Pendant quel­ques minutes, tous les frères auront la permission de déclarer [publiquement] leur satisfaction, leur plaisir et leurs félicitations.


33. - Mais, si les Maîtres et les Surveillants n’ont pas, en privé, ce jour-là avant le dîner, ni la veille, prié le Grand Maître sortant de continuer sa Grande Maîtrise pendant une autre année, ou si lui-même, ainsi sollicité, n’a pas accepté, le Grand Maître sortant doit désigner son successeur pour l’année à venir. Si celui-ci, étant présent, est approuvé à l’unanimité par la Grande Loge, on doit le proclamer élu, lui rendre hommage et le féliciter en tant que nouveau Grand Maître, comme il a été précédemment indiqué, et immédiatement installé par le Grand Maître sortant, selon l’usage.


34. - Mais si cette désignation n’est pas approuvée à l’unanimité, le nouveau Grand Maître doit être immédiatement désigné par voie de scrutin , tous les Maîtres et les Surveillants écrivant le nom de celui qu’ils choisissent, ainsi que celui du Grand Maître sortant. Celui dont le nom sera tiré au sort le premier, par le Grand Maître sortant, deviendra le Grand Maître pour l’année suivante. 

S’il est présent, on devra le proclamer [Grand Maître], lui rendre hommage et le féliciter comme indiqué plus haut, et il sera immédiatement installé, selon l’usage, par le Grand Maître sortant.


35. - Le Grand Maître sortant maintenu (ou le nouveau Grand Maître installé) doit ensuite désigner son Député Grand Maître, qu’il s’agisse du sortant ou d’un nouveau ; on devra le proclamer [Grand Maître adjoint], lui rendre hommage et le féliciter, comme indiqué plus haut.

Le Grand Maître doit aussi désigner les nouveaux Grands Surveillants. S’ils sont unanimement approuvés par la Grande Loge, on devra les proclamer, leur rendre hommage et les féliciter comme indiqué plus haut. Sinon, on devra les choisir au vote, de la même façon que pour le Grand Maître. De même, les Surveillants des Loges devront également être choisis au vote dans chaque Loge, si les membres de celle-ci ne sont pas d’accord sur celui que le Maître désigne.


36. - Si le Frère désigné par le Grand Maître actuel pour être son successeur, ou éventuellement choisi au vote par la majorité des membres de la Grande Loge, se trouve être absent de la grande fête pour cause de maladie ou par obligation, il ne pourra être proclamé Grand Maître, à moins que l’ancien Grand Maître, ou des Maîtres et des Surveillants de la Grande Loge, ne puisse garantir sur son honneur de frère que cette personne, ainsi désignée, ne verra d’objection à accepter cet office. 

Dans ce cas, l’ancien Grand Maître agira par procuration, et désignera en son nom le Grand Maître adjoint et les Surveillants ; c’est ainsi qu’il recevra les honneurs d’usage, l’hommage et les félicitations.


37. - Le Grand Maître autorisera alors un Frère, Compagnon du Métier ou Apprenti entré, à prendre la parole, pour faire une allocution adressée à son Honneur, ou pour faire une proposition dans l’intérêt de la Maçonnerie ; cette proposition devra être, sur le champ, examinée sérieusement et résolue, ou renvoyée pour être examinée par de la Grande Loge dès sa prochaine assemblée, régulière ou extraordinaire. 

Cela fait,

38. - Le Grand Maître ou son adjoint, ou tout frère désigné par lui, fera une allocution devant tous les frères et leur donnera de bons conseils. Finalement, après quelques autres procédures qu’on ne saurait écrire dans aucune langue, les frères pourront se retirer ou rester, comme ils le voudront.


39. - Chaque Grande Loge annuelle a par nature le pouvoir d’élaborer de nouveaux Règlements, ou de modifier ceux qui existent, dans le réel intérêt de cette ancienne Fraternité ; à condition que les anciennes traditions soient toujours respectées avec précaution, et que les modifications ou les nouveaux Règlements soient acceptés à la troisième Com­munication trimestrielle précédant la grande fête annuelle, même du plus jeune des apprentis. 

Pour faire de ces modifications des obligations, il est absolument nécessaire qu’elles soient approuvées à la majorité par les frères présents. Elles doivent être demandées solennellement après le dîner, et après que l’installation du nouveau Grand Maître. Il en a été ainsi pour les présents Règlements lorsqu’ils ont été présentés par la Grande Loge à environ 150 frères, le jour de la Saint-Jean Baptiste, de l’année 172120.


A Londres, ce 17ème jour de Janvier, 1723

Ce Livre, qui avait été entrepris à la demande de Sa Grâce le duc de Montagu, notre ancien Grand Maître, et régulièrement approuvé en manuscrit par la Grande Loge, a été présenté ce jour en Communication trimestrielle sous forme imprimée et accepté par la Société. 

En conséquence, nous en autorisons la publication, et en recommandons l’usage par les Loges.

Philip, duc de Wharton, Grand Maître.

J. T. Desaguliers, Député Grand Maître.


Finis

––––––––––––


NOTES

1 - Titre de l’œuvre, première édition (1723) : The Constitutions of the Free-Masons, containing the History, Charges, Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the use of the Lodges.

Titre de la second édition (1738) : The New Book of Constitutions of the Antient and Honourable Fraternity of Free and Accepted Masons, containing their History, Charges, Regulations, &c. collected and digested by order of the Grand Lodge from their old Records, faithful Traditions and Lodges-Books, for the use of the Lodges. 

La première édition des Constitutions ne comporte pas de nom d’auteuro; la seconde est signée : James Anderson, D.D.

2 - James Anderson, pasteur d’une église presbytérienne à Londres, lors de la publication de « ses » Constitutions, est né à Aberdeen, en Écosse, d’un père verrier et… franc-maçon – qui fut secrétaire de sa Loge. Au plan profane, Anderson a publié divers ouvrages, dont un (Unity in Trinity, and Trinity in Unity) pour la défense de la Trinité divine. 

A la fin de la première édition des Constitutions figure une liste des vingt Loges existant alors à Londres ; Anderson y est cité comme l’un des Maîtres de Loge.

3 - En anglais : A Mason is oblig’d, by his Tenure, to obey the moral Law ; and if he rightly understands the Art, he will never be a stupid Atheist, nor an irreligious Liber­tine.

A noter que ces premières lignes des « Obligations » ont été modifiées tout au long des éditions successives des Constitutions ; voir note 16.

4 - Un simple rappel (voir chapitre 27) - Sont élus Grand Maître de la Grande Loge de Londres, à la suite d’Antony Sayer (1717) : George Payne (1718), John Theophilus Desaguliers (1719), George Payne (1720), John duc de Montagu (1721), Philip duc de Wharton (1722).

5 - La « Chute » est l’un des épisodes de la Genèse ; qui inclut la déso­béissance d’Adam et d’Ève concernant les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur expulsion du jardin d’Eden.

6 - La création du Monde a ainsi été fixée, selon les écrits des Apôtres : 3761 ans avant la naissance du Christ par Jose Ben Halatt, 3952 ans par Bede, 4000 ans par Isaac Newton, 4004 ans par James Ussher.

7 - Anno Domini : Année du Seigneur ; Anno Mundi : Année du Monde ; Ante Christumo: Avant le Christ.

8 - Coudée carrée - Unité de surface antique correspondant sensiblement à une aire carrée de 50 cm de côté.

9 - Besides those in the pavement - En plus de celles [fenêtres] entourant le dallage...

10 - Faut-il rappeler les dimensions du Temple de Jérusalem, données dans l’Ancien Testamento? Longueur : 60 coudées (30 m), largeur : 20 coudées (10 m), hauteuro: 30 coudées (15 m). 

11 - 47ème proposition d’Euclide, ou Théorème de Pythagore - Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypothénuse est égal à la somme des carrés des longueurs opposées.

12 - Heptarchie - Nom donné aux sept principaux royaumes anglo-saxons de l’ère médiévale, savoir l’Essex, l’Est-Anglie, le Kent, la Mercie, la Northumbrie, le Sussex et le Wessex - ayant formé plus tard le royaume d’Angleterre.

13 - Franc-Maçon du Roi, soit en anglais : The King’s Free-Mason – l’appellation ouvre la porte à toutes les supputations. 

14 - Selon la tradition maçonnique anglaise, la reine Élisabeth d’Angleterre (1596-1662), ne pouvant, en sa qualité de femme, devenir membre de la Fraternité des Francs-Maçons, aurait envoyé des espions dans les Loges qui lui auraient affirmé, en retour, que ceux-ci ne présentaient aucun danger pour la Couronne.

15 - Style romain - Style d’architecture de l’époque romaine, encore appelé style antique.

16 - A remarquer cette évolution des Obligations relatives à Dieu et à la Religion dans les diverses éditions des Constitutions d’Anderson :

En 1723,

• Un maçon s’oblige, de par sa tenure, d’obéir à la Loi morale; et s’il comprend bien l’Art, jamais il ne sera un stupide athée, ni un libertin irréligieux. Mais, encore qu’au temps jadis, les maçons, en chaque pays, dussent être de la religion, quelle qu’elle fût, du pays ou de la nation [concerné], on estime aujourd’hui plus expédient de ne les obliger qu’à cette religion où tous les hommes s’accordent, sauf à garder pour eux-mêmes leurs opinions particulières ; c’est-à-dire d’être bons et loyaux, ou hommes d’honneur et de probité, n’importe les confessions ou les croy­ances qui les distinguent.

En 1738, lors de la transformation de la Grande Loge de Londres en Grande Loge d’Angleterre,

• Un Maçon s’oblige par sa tenure d’obéir à la Loi morale en tant que véritable Noachite ; et s’il comprend bien l’Art, jamais il ne sera un stupide athée, ni un libertin irréligieux, ni n’agira à l’encontre de sa conScience. Dans les anciens temps, les Maçons chrétiens se devaient d’observer les usages chrétiens de chaque pays dans lequel ils se trouvaient en voyage ou au travail ; mais la Maçonnerie étant présente de nos jours dans toutes les nations, de religions diverses, ils se doivent dé­sor­mais d’adhérer à la religion dans laquelle tous les hommes se reconnaissent, sauf à garder pour eux-mêmes leurs opinions particulières ; c’est-à-dire être bons et loyaux, hommes d’honneur et de probité, quels que soient les noms, religions et les croyances qui les peuvent les distinguer.

En 1813, lors de la création de la Grande Loge Unie d’Angleterre, marquant l’union des Anciens et des Modernes,

• Un Maçon est obligé de par sa tenure, d’obéir à la Loi morale et s’il comprend bien l’Art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. De tous les hommes, il doit le mieux comprendre que Dieu voit autrement que l’homme, car l’homme voit l’apparence extérieure quand Dieu voit dans le cœur. Un Maçon est, en conséquence, astreint à ne jamais contrevenir aux commandements de sa conScience. Quelle que soit la religion de l’homme ou sa manière de la pratiquer, il ne peut être exclu de l’Ordre, s’il croit au glorieux Architecte du Ciel et de la Terre, et qu’il respecte les devoirs sacrés de la morale.

Ce texte, dans sa formulation de 1723, conserve encore de nos jours son importance et son influence ésotériques. C’est, en effet, en ces ter­mes que le Vénérable Maître d’une Loge de Rite Français ouvre les travaux du premier degré : 

• Mes Frères, un Franc-Maçon du Grand Orient de France doit avoir toujours présent à l’esprit les principes cardinaux de notre Ordre. Les Constitutions d’Anderson précisent que la Franc-Maçonnerie a été fondée pour réunir les hautes valeurs morales qui, sans elle, auraient continué de s’ignorer, et pour être le Centre de l’Union. La Franc-Maçonnerie a pour mission de préparer la Concorde Universelle ; elle doit donc améliorer à la fois l’homme et la société. A l’accomplissement de sa mission, le Grand Orient de France n’admet aucune entrave...

17 - A noter que James Anderson fait état, dans des Règlements généraux destinés à des Maçons acceptés, de pratiques opératives qui ne peu­vent que leur être étrangères ; et sans intérêt.

18 - Religion catholique ne signifie pas ici « religion catholique romaine » ; le terme catholique y trouve son sens du XVIIIe siècle, savoir universel.

19 - Faisant partie au XVIIIe siècle des pratiques maçonniques courantes, l’habillage de la Loge consiste, pour le nouvel Initié, à offrir une paire de gants à chacun des membres présents à la cérémonie d’initiation.

20 - Pour une raison de place et de pagination, nous avons décidé de ne pas publier l’intégralité de l’œuvre de James Anderson ; et omis de ce fait d’inclure dans notre version des Constitutions les Chants de Maître de Loge, de Surveillant, de Compagnon et d’Apprenti (soit 17 pages de l’ouvrage). Pour une lecture complète, se reporter à l’ouvrage de Daniel Ligou : « Anderson’s Constitutions & Constitutions d’Andersono» (Lauzeray International, 1978) ou aux « Constitutions of the Free-Masonso» (Burgess and Son, 1976).

 guy@chassagnard.net       © Guy Chassagnard 2016